{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-24_2014-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6798&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4e10e6d0ae87dd9bb0a3c5adabb3a0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.24", "INT.2014.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2014 CMPEA.2014.24 (INT.2014.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restrictions du droit de visite du parent non-gardien, conditions. 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Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404, cons. 3b). Les conflits usuels entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (Leuba, in Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n° 15 ad art. 273 CC et la jurisprudence citée). Une limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209, cons. 5).\nL’instauration d’un droit de visite surveillé, lorsqu’il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant, nécessite une certaine retenue. Lorsqu’elle est possible, elle interdit le retrait du droit aux relations personnelles (ATF 122 III 404, cons. 3b). En outre, le droit de visite surveillé doit, en tant que solution transitoire, être ordonné pour une durée déterminée, par exemple durant une instruction pénale portant sur des soupçons d'abus sexuels (Schwenzer, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2010, n° 27 ad art. 273 CC et la jurisprudence citée). Lorsqu'il apparaît que les visites ne pourront pas, à moyen terme, être exercées sans la présence d'un tiers, le droit de visite accompagné n'a pas de sens et il convient d'y renoncer (Leuba, op. cit., n° 26 ad art. 274 CC et la jurisprudence citée).\nDe manière générale, la limitation des relations personnelles doit respecter le principe de proportionnalité. Le juge doit ainsi examiner l'ensemble des mesures de protection envisageables (retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, Point-rencontre) et opter pour celle qui, tout en permettant d'écarter toute mise en danger de l'enfant, est la moins contraignante (arrêt du Tribunal fédéral du 19.10.2007 [1C_219/2007], cons. 2.2 ; voir ég. Leuba, op. cit., n° 22 ad art. 274 CC).\nc) L’autorité de première instance a considéré que la poursuite à long terme des visites surveillées n’était pas soutenable pour les motifs déjà évoqués dans sa décision du 30 avril 2012 et qu’il fallait envisager des visites à l’extérieur dès que l’enfant aura atteint l’âge de dix ans, à savoir dès le mois de septembre 2014. Pour rappel, la décision du 30 avril 2012 mentionnait en particulier que « la prolongation des visites dans le cadre du Point-rencontre n’était qu’un pis-aller » et qu’il n’était « pas soutenable de maintenir le statu quo tant qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux par rapport à la question de savoir si oui ou non un abus a été commis ». Cette appréciation n’est pas critiquable.\nEn effet, au moment du divorce, les parties avaient convenu que le droit de visite du père s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut, de manière assez étendue (un week-end sur deux et un jour par semaine notamment). Suite aux accusations de B. portées à l'encontre de l'intimé en février 2011, l'APEA a décidé de suspendre provisoirement ce droit de visite tout en le remplaçant par un droit de visite surveillé, afin d'éviter que les contacts père-fille ne soient totalement rompus durant l'enquête sociale et l'instruction pénale. Le 15 mars 2011, le Ministère public a estimé que les éléments du dossier n'étaient pas suffisants pour permettre à un tribunal d'acquérir l'intime conviction de la culpabilité de l'intimé et a rendu une décision de non-entrée en matière. Compte tenu de ces événements, la recourante est devenue angoissée à l'idée que l'intimé puisse revoir sa fille sans surveillance et s'est opposée à une réintroduction du droit de visite originel. Ainsi, ce qui était initialement prévu comme une mesure provisoire est devenu une mesure de longue durée, qui s'applique depuis plus de trois ans maintenant."}