{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-24_2014-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6798&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4e10e6d0ae87dd9bb0a3c5adabb3a0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.24", "INT.2014.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2014 CMPEA.2014.24 (INT.2014.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restrictions du droit de visite du parent non-gardien, conditions. 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Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. S'agissant de questions techniques, le juge ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert que pour des raisons importantes. L'appréciation des preuves et la résolution des questions juridiques qui se posent sont du ressort du juge. Ce dernier doit déterminer si, sur la base des autres moyens de preuve et des allégués des parties, des critiques sérieuses peuvent être formulées à l'encontre des conclusions de l'expertise. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384, cons. 4.2.3 ; voir ég. Schweizer, op. cit., n° 19 ad art. 157 CPC). Ces principes sont particulièrement importants lorsque la matière est hautement technique (Guyan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010 n° 6 ad art. 157 CPC).\nc) En l’espèce, la façon dont le premier juge a apprécié l’expertise n’est pas critiquable au regard de l’article 157 CPC. En effet, les principes jurisprudentiels imposant au juge de ne s’écarter qu’avec prudence des conclusions d’un expert ne s’appliquent pas avec autant de rigueur dans la présente affaire, dès lors que le domaine traité ne peut être qualifié de hautement technique. Lorsqu’il doit se prononcer sur des questions touchant au droit de la famille, le juge doit au contraire faire usage de son pouvoir d’appréciation et tenir compte de l’ensemble des moyens de preuve à sa disposition. En outre, on ne peut pas considérer dans le cas présent que le juge est allé à l’encontre des conclusions de l’expertise. En effet, la seule conclusion stricte à laquelle arrive le rapport d’expertise porte sur le fait que la réinstauration d’un droit de visite au domicile du père est prématurée en l’état. Or le juge n’a précisément pas réintroduit un tel droit de visite. En revanche, la formulation est plus ouverte en ce qui concerne la façon dont doit être exercé le droit de visite : « […] il est nécessaire de maintenir un cadre tel que mis en place actuellement (visites paternelles surveillées), à un rythme régulier », ce qui laissait une certaine marge de manœuvre au juge quant au choix de la mesure la plus appropriée au cas d'espèce. Pour ces motifs, le moyen tiré d’une violation de l’article 157 CPC est mal fondé.\n4. a) La recourante soutient que la décision viole l'article 274 CC, puisqu'elle ne tient pas compte du fait que le développement de l'enfant a été perturbé par le droit de visite, les soupçons d'abus et la relation trop fusionnelle que le père a avec sa fille. De son côté, l’intimé estime, jurisprudence du Tribunal fédéral à l'appui, que le premier juge a appliqué correctement l’article 274 CC et conclut au rejet du recours.\nb) Pour déterminer les relations personnelles indiquées par les circonstances, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l’enfant évolue, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 9.01.2014 [5A_756/2013], cons. 5.1.2). L'autorité de recours ne revoit la décision de l’autorité inférieure qu'avec retenue dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (ATF 135 II 384, cons. 3.4.2 ; 120 II 229, cons. 4a ; Steck, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n 17 ss ad art. 450a CC°) et ne peut dès lors pas substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure sans nécessité (« ohne Not ») (Steck, op. cit., n° 19 ad art. 450a CC).\nD’après l’article 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l‘autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 III 295, cons. 4 et la jurisprudence citée), le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant. Sa réglementation ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de celui-ci. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité."}