{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-24_2014-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6798&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4e10e6d0ae87dd9bb0a3c5adabb3a0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.24", "INT.2014.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2014 CMPEA.2014.24 (INT.2014.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restrictions du droit de visite du parent non-gardien, conditions. 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Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN (RSN 161.1), la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).\nb) L'acte introduit à l'encontre de la décision de l'APEA a injustement été intitulé « appel ». Selon le Tribunal fédéral, l’intitulé erroné d’un recours ne doit pas nuire à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379, cons. 1.2 et la jurisprudence citée). En l’espèce, l’appel déposé par la recourante respecte l’ensemble des conditions de recevabilité du recours prévu par les articles 450 ss CC : il a été déposé dans le délai légal de 30 jours, est dûment motivé et se fonde sur des motifs prévus par la disposition précitée (constatation erronée des faits et violation du droit). L’appel est donc recevable ; il sera traité comme un recours au sens de l’article 450 CC.\n2. a) Dans ses observations du 4 juillet 2013 relatives au rapport d’expertise, l’intimé a déploré ne pas avoir été entendu personnellement par l’expert nommé par l’APEA. Il ne tire néanmoins aucune conclusion de ce constat quant à la validité dudit rapport.\nb) Sur la base des remarques formulées par l’intimé, il y a lieu de déterminer en premier lieu si l’expertise souffre d’un vice qui remet en cause sa validité ou son exhaustivité. Conformément à l’article 183 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties (al. 1). Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts (al. 2). Aux termes de l’article 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. D’après l’article 185 CPC, le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise (al. 1). Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées (al. 2). Une fois le rapport rendu, le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). D’après la doctrine, l’expert doit disposer des connaissances nécessaires à l’exécution du mandat et être capable de réaliser l’expertise personnellement. Il ne peut déléguer une partie ou la totalité de sa tâche à un auxiliaire qu’avec l’autorisation du juge (Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n° 26 ad art. 183 CPC ; Müller, in ZPO Kommentar, Zurich/St.-Gall 2011, n° 9 ad art. 185 CPC). Le juge doit rendre l’expert attentif à ce point lorsqu’il rédige le mandat ; il doit également l’inviter à nommer les éventuelles autres personnes ayant contribué de manière importante à la rédaction de l’expertise (Müller, op. cit., n° 8 ad art. 185 CPC).\nc) Y. a déclaré n’avoir jamais vu le Dr E., chargé de l’expertise, mais uniquement F., psychologue FSP exerçant dans le même cabinet. La forme féminine du discours à la première personne utilisé dans le rapport démontre effectivement que les entretiens ont été menés par cette dernière. Le Dr E. a donc délégué une partie de son mandat à F., ce qu’il n’était en principe pas habilité à faire de son propre chef si on en croit la doctrine susmentionnée. Néanmoins, les propositions rigoureuses des auteurs précités ne sauraient être totalement transposables à la réalité du terrain et plusieurs éléments du dossier permettent de retenir la validité du rapport d’expertise. Tout d’abord, le premier juge n’a pas expressément rendu le Dr E. attentif au fait qu’il était en principe tenu de l’avertir d’une délégation de ses travaux à une tierce personne et l'expert pouvait donc partir du principe que des travaux menés sous sa responsabilité suffisaient à répondre au mandat confié. Ensuite, le rapport est transparent sur le fait que F. a été associée aux travaux et le Dr E. les a avalisés en apposant sa signature au bas du document. Enfin, les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur le rapport et aucune d’entre elle n’en a demandé l’invalidation ou n’a posé des questions complémentaires. L’autorité de première instance pouvait donc légitimement partir du principe que ce rapport obtenait, sur la forme, l’assentiment des parties, et n’avait aucune raison de l’écarter.\nFinalement, on ajoutera que cela fait maintenant plus de trois ans que l’ordonnance de mesures provisoires a été rendue et qu’un nouveau renvoi du dossier à l’autorité inférieure – avec le prolongement inévitable de la procédure que cela impliquerait – serait particulièrement préjudiciable à une saine administration de la justice, ce d'autant que la qualité intrinsèque du rapport n’a nullement été remise en question."}