{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-24_2014-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6798&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4e10e6d0ae87dd9bb0a3c5adabb3a0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.24", "INT.2014.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2014 CMPEA.2014.24 (INT.2014.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restrictions du droit de visite du parent non-gardien, conditions. 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Ce rapport, auquel on peut renvoyer pour les détails, s’exprime de la manière suivante sur la question du droit de visite: « D’un point de vue pédopsychiatrique, un retour au droit de visite au domicile de son père aurait l’effet de réexposer la patiente à une relation menaçante et la plongerait à nouveau dans un secret, par conséquent, dans un conflit de loyauté. […] Vu que monsieur présente un manque de compétences affectives, relationnelles et sociales et ne parvient pas à être protecteur, à remplir son rôle de père, il est nécessaire de maintenir un cadre tel qu’il est mis en place actuellement (visites paternelles surveillées) à un rythme régulier. Il serait souhaitable que l’enfant puisse poursuivre sa psychothérapie, notamment à travers le jeu symbolique, pour l’aider à créer des images homme-femme, père-mère plus sécurisantes. […] Nous constatons que A. est confrontée à un conflit de loyauté permanent. Ce conflit se joue à l’intérieur et à l’extérieur de l’enfant : à l’intérieur parce que A. aurait besoin d’un père qui peut représenter une image paternelle idéale, à l’extérieur parce que le père se met dans une position de victime et ne peut rien faire pour mieux gérer ses émotions. Il présente une impulsivité à l’intérieur de relation surtout avec l’autre sexe. En cas de retour au droit de visite au domicile du père, A. ne serait pas en mesure de demander de l’aide sans ressentir une menace pour elle et pour son père ». Dans ses observations du 4 juillet 2013, X. a plaidé pour le maintien du droit de visite en milieu protégé, tout en se montrant disposée à poursuivre la psychothérapie, notamment à travers le jeu symbolique, pour aider sa fille. Dans ses observations du même jour, Y. s’est tout d’abord plaint du fait qu’il n’avait jamais rencontré le Dr E., mais uniquement F., psychologue exerçant dans le même cabinet, à deux reprises, une fois seul et une fois avec sa fille. Il explique également avoir mal vécu les entretiens et avoir eu le sentiment que les questions posées par F. étaient « biaisées » et que l’opinion de cette dernière était faite avant même qu’il ait pu y répondre. Cela étant dit, il conteste les conclusions du rapport quant au droit de visite surveillé qui équivaut, selon lui, au « parloir » accordé aux visiteurs des prisonniers. Il rappelle à cet égard que si elle était compréhensible à l’origine, cette situation est aujourd’hui inhumaine et inacceptable, dès lors qu’il est établi qu’il n’y a pas eu d’abus avéré.\nPar e-mail du 27 janvier 2014, C., curateur de A. a écrit au Président de l’APEA pour lui demander s’il acceptait une extension de la durée du droit de visite du père au Point-Rencontre d’une demi-heure, étant précisé que l’ensemble des parties en présence y était favorable. Le Président de l’APEA a répondu qu’il ne pouvait qu’encourager un tel élargissement.\nPar décision du 17 février 2014, l’APEA a levé la suspension provisoire du droit de visite de Y. sur sa fille A. telle qu’ordonnée le 17 mars 2011 et élargi le droit de visite au sens des considérants à compter du mois de septembre 2014, un rapport devant être adressé à l’Autorité par le curateur six mois après le déroulement de la première visite à l’extérieur, soit vers le mois de mars 2015. L’APEA a retenu en substance que la poursuite à long terme du régime actuel n’était pas soutenable pour les motifs déjà exposés dans la décision du 30 avril 2012 et qu’il fallait envisager des visites à l’extérieur dès que l’enfant aura l’âge de 10 ans. De l'avis de l'APEA, il s’agirait de visites de quelques heures à l’extérieur du Point-rencontre, mais avec un début et une fin des visites à cet endroit et un passage de l’enfant d’un parent à l’autre également à cet endroit.\nC. X. fait appel de cette décision et invoque à son appui une mauvaise interprétation des faits et une erreur de droit. Selon elle, le juge a injustement substitué son avis à ceux émis par le Dr E. et C. Elle souligne en particulier que le rapport du Dr E. met clairement en exergue que le droit de visite en milieu protégé doit être maintenu et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis pour justifier une appréciation différente. L’élargissement du droit de visite préconisé par le juge est donc prématuré, ce d’autant que le père a d’ores et déjà obtenu un élargissement de ce droit en milieu protégé. S’appuyant sur la jurisprudence et la doctrine relatives à l’article 274 CC, elle ajoute qu’un soupçon d’abus sexuel constitue une mise en danger de l’équilibre physique et psychique de l’enfant qui peut fonder une limitation du droit de visite. Elle termine en disant qu’un élargissement du droit de visite à l’extérieur du Point-rencontre ne ferait qu’anéantir l’évolution positive de A.. Pour ces motifs, elle demande à titre préalable que son appel suspende le caractère exécutoire de la décision du 17 février 2014. Elle conclut principalement à l’annulation des chiffres 1 et 2 de ladite décision, subsidiairement au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, et en tout état de cause à ce que Y. soit condamné aux frais et dépens de première instance et d’appel."}