maintien de contacts fréquents avec le père. On observe que C. est la collaboratrice désignée par l'office de protection de l'enfant qui a suivi dès le début le dossier, et qu'à ce titre il serait déraisonnable de nommer une autre personne, qui devrait prendre connaissance de l'ensemble de la situation, sachant combien l'office est chargé. En l'état, il n'y a pas d'éléments rendant vraisemblable un parti pris, étant soulignée la marge d'appréciation relativement étroite que laisse la décision relative à la garde et aux relations personnelles. On observe aussi que tant les enfants que l'intimée se sont déclarés d'accord avec la désignation de C..