dont est recours. Un tel mode de faire, qui entraîne au mieux des décisions identiques (ordonner l'instauration ou instituer une curatelle revient au même), rendues à double, avec une incertitude sur les voies de recours et au pire des décisions contradictoires, avec la même incertitude, ne peut être avalisé. Dès lors qu’une décision préalable du juge dans la procédure matrimoniale a été rendue, la compétence de l’APEA ne peut s’appuyer sur l’exception de l’art. 315 al. 3 ch. 1 CC, alors même que, comme en l’espèce, l’APEA avait été saisie en premier lieu.