Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. En revanche, le curateur pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas, garde-robe à remettre à l’enfant) (sur ces questions, cf. Meier, Commentaire romand, N. 29ss ad art. 308 CC). b) D’après l’article 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’APEA du domicile de l’enfant.