fondée sur l’article 308 al. 2 CC. Une telle mesure est nécessaire lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant. Le mandat du curateur n’est pas fixé une fois pour toutes : il appartient en principe à l’autorité qui institue la mesure d’en préciser le contenu au vu des circonstances du cas d’espèce. Il n’est pas fréquent qu’elle le fasse dans la pratique, se bornant à désigner un curateur pour « la surveillance des relations personnelles selon l’article 308 al.