{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-22_2014-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6838&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e16b5ae7a3d4085e316c5ce711d54805"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.22", "INT.2014.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2014 CMPEA.2014.22 (INT.2014.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle de surveillance des relations personnelles. 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Le recourant adresse à C. plusieurs griefs en faisant valoir, en substance, qu'elle favorise systématiquement la mère des enfants. Il ajoute dans un post-scriptum qu'afin que l'assistante sociale prenne la mesure de sa volonté de faire respecter la volonté de son fils B. de passer autant de jours, de week-ends et de jours de meetings de natation, camps et stages chez chacun de ses parents, il entamera à compter du mercredi 2 avril 2014 une grève de la faim. Cette argumentation montre que le recourant n'a pas compris que, dorénavant, la garde de son fils n’est plus partagée et que les aménagements qui en découlent ne sont pas des mesures vexatoires à son encontre, mais la réorganisation des relations familiales pour tenir compte du lieu de vie principal de son fils, avec sa sœur auprès de leur mère, tout en assurant le maintien de contacts fréquents avec le père. On observe que C. est la collaboratrice désignée par l'office de protection de l'enfant qui a suivi dès le début le dossier, et qu'à ce titre il serait déraisonnable de nommer une autre personne, qui devrait prendre connaissance de l'ensemble de la situation, sachant combien l'office est chargé. En l'état, il n'y a pas d'éléments rendant vraisemblable un parti pris, étant soulignée la marge d'appréciation relativement étroite que laisse la décision relative à la garde et aux relations personnelles. On observe aussi que tant les enfants que l'intimée se sont déclarés d'accord avec la désignation de C.. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer ce choix.\n4. La décision attaquée doit être partiellement annulée. Il est statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Annule le chiffre 1 de la décision de l’APEA du 20 mars 2014, confirmée pour le surplus.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 5 septembre 2014\n1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3\n2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4\n3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011 8315).\n1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.2\n2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.\n3 L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:3\n1. poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;\n2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.\n1 Introduit par\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I\n4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999\n1118; FF 1996 I 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la\nLF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la\nLF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635)."}