{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-22_2014-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6838&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e16b5ae7a3d4085e316c5ce711d54805"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.22", "INT.2014.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2014 CMPEA.2014.22 (INT.2014.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle de surveillance des relations personnelles. 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Dans le cadre d’une audience tenue le 20 février 2012, les parties étaient parvenues à un accord en ce sens que la garde de B. était partagée et celle de A. était attribuée à la mère, le droit de visite du père devant s’exercer d’entente entre les parties, le plus largement possible ou à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, un mercredi sur deux de 12 heures à 19 heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement avec la mère durant les fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral. Le 16 novembre 2012, Y. s’est adressée à l’APEA en faisant état de diverses difficultés qui l’amenaient à remettre en question la poursuite de la garde alternée pour B.. Le 28 novembre 2012, la présidente de l’APEA a sollicité une enquête sociale auprès de l’office compétent en l’invitant à présenter un rapport contenant le point de vue des adolescents quant à la mesure proposée et indiquant que ceux-ci pourraient, s’ils en exprimaient le vœu, être entendus seuls par la présidente de l’APEA. Avisé de cette procédure, X. a demandé quelques explications à l’APEA et a, en particulier par courrier du 9 juin 2013, adressé 34 pages d’observations assorties de 15 annexes à la présidente de l’APEA. Ces observations contenaient divers commentaires ou critiques sur l’intervention de l’assistante sociale C., qui avait été désignée par le Service de protection de la jeunesse pour effectuer le rapport précité. Le 12 juin 2013, C., a rendu son rapport, pour lequel elle avait eu des entretiens à son office avec la mère le 19 mars 2013, avec le père le 27 mars 2013, avec les enfants B. le 8 mai 2013 et A. le 29 mai 2013 ; elle s’était également rendue au domicile de chacun des deux époux les 5 et 6 juin 2013. Au terme de son rapport, l’assistante sociale proposait l’institution d’un mandat de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC au profit de A. et au profit de B., le mandat étant confié à elle-même. La présidente de l’APEA a interpellé par écrit les deux parents et les deux enfants pour savoir s’ils étaient d’accord avec l’institution d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC, par courrier du 10 juillet 2013. Le 29 juillet 2013, X. a répondu par la négative en critiquant le déroulement de l’enquête sociale et en faisant valoir que la curatelle devait concerner les relations des enfants avec leur père et avec leur mère et non avec leur père seul. Il formulait également quelques corrections précises sur le rapport d’enquête. Par courrier du 7 août 2013, Y., déclarant s’exprimer également au nom de A. et B., a fait valoir qu’ils étaient tous d’accord avec l’institution d’une curatelle et la désignation de C. Le dossier a été transmis le 12 août 2013 au juge civil, lequel avait été saisi entretemps d’une procédure en modification des mesures protectrices, qui s’est terminée par la décision du 10 mars 2014 mentionnée au considérant A ci-dessus, ordonnant l’instauration d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC et chargeant l’APEA de nommer le curateur et de l’exécution de la mesure.\nb) Alors que le principe de l’instauration de la curatelle avait déjà fait l’objet d’une décision de la part de l’autorité compétente au sens de l’article 315a al. 1 CC, l’APEA, plutôt que de se borner à prendre acte de ce prononcé et à ordonner les mesures d’exécution comme cela lui incombait (art. 315a ch. 1 in fine CC), a restatué sur la même question en instituant une curatelle aux termes de la décision du 20 mars 2014 (chiffre 1) dont est recours.\nUn tel mode de faire, qui entraîne au mieux des décisions identiques (ordonner l'instauration ou instituer une curatelle revient au même), rendues à double, avec une incertitude sur les voies de recours et au pire des décisions contradictoires, avec la même incertitude, ne peut être avalisé. Dès lors qu’une décision préalable du juge dans la procédure matrimoniale a été rendue, la compétence de l’APEA ne peut s’appuyer sur l’exception de l’art. 315 al. 3 ch. 1 CC, alors même que, comme en l’espèce, l’APEA avait été saisie en premier lieu. Rendue par une autorité incompétente, sur un point déjà jugé, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé."}