{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-22_2014-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6838&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e16b5ae7a3d4085e316c5ce711d54805"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.22", "INT.2014.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2014 CMPEA.2014.22 (INT.2014.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle de surveillance des relations personnelles. 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Le rôle de ce curateur se limite à surveiller l'exercice du droit de visite et il s'agit beaucoup plus d'un intermédiaire, d'un négociateur et d'un arbitre qu'un assistant de l'éducation. Cette mesure, qui est l’une des plus fréquentes et des moins intrusives des mesures de protection prévues par le CC, s'applique autant à l'enfant de parents divorcés ou séparés qu'à l'enfant d'une mère non mariée ou de parents privés du droit de garde et/ou de l'autorité parentale : dans toutes ces situations, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou le droit de garde a en principe le droit d'entretenir des relations personnelles, lequel peut être limité ou « encadré » par une mesure fondée sur l’article 308 al. 2 CC. Une telle mesure est nécessaire lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant. Le mandat du curateur n’est pas fixé une fois pour toutes : il appartient en principe à l’autorité qui institue la mesure d’en préciser le contenu au vu des circonstances du cas d’espèce. Il n’est pas fréquent qu’elle le fasse dans la pratique, se bornant à désigner un curateur pour « la surveillance des relations personnelles selon l’article 308 al. 2 CC ». Dans le silence de la décision qui le met en œuvre, le curateur aura pour mission d’intervenir comme un médiateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences et leurs tensions, d’éviter les influences négatives, de les conseiller et de les préparer aux visites. Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité tutélaire compétente sur le fond. Dans l’intervalle, comme le veut le texte même de la loi, il ne fait que surveiller le droit de visite tel qu’il a été arrêté. Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. En revanche, le curateur pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas, garde-robe à remettre à l’enfant) (sur ces questions, cf. Meier, Commentaire romand, N. 29ss ad art. 308 CC).\nb) D’après l’article 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’APEA du domicile de l’enfant. Si une procédure matrimoniale est ouverte, l’article 315a dispose toutefois que le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises. L’autorité de protection de l’enfant demeure néanmoins compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps."}