{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-22_2014-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6838&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e16b5ae7a3d4085e316c5ce711d54805"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.22", "INT.2014.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2014 CMPEA.2014.22 (INT.2014.342)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle de surveillance des relations personnelles. 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Depuis 2012, les époux sont séparés, leurs relations étant régie par un accord du 20 février 2012 partageant la garde de B., attribuant celle de A. à la mère, et réglant le droit de visite.\nLe 10 mars 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu une décision, fondée notamment sur un rapport de l'Office de protection de l'enfant du 13 novembre 2013, ordonnant à titre de mesures protectrices de l'union conjugale la modification des numéros 3 à 5 de la convention passée le 20 février 2012, valant mesures protectrices de l'union conjugale, conséquemment attribuant la garde de l'enfant B., à la mère, ordonnant l'instauration d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC, au sens des considérants, et chargeant l'autorité de protection de l'enfant de nommer le curateur et de l'exécution de la mesure, disant que le droit de visite du père s'exercerait, d'entente entre les parties, le plus largement possible et qu'à défaut d'entente, il s'exercerait à son domicile, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche soir 19 heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement avec le père durant les fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral, selon le planning établi par le curateur au sens de l'article 308 al. 2 CC, condamnant X. à verser, en main de la mère, mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien pour ses enfants B. et A. de 750 francs par enfant, la première fois le 1er mars 2014, allocations familiales éventuelles en sus, le tout sous suite de frais et dépens.\nL'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC, destinée « à aider les père et mère à organiser la relation personnelle du père avec ses enfants, sans que cela nuise à leur collaboration parentale », s’appuyait sur les recommandations de l'assistante sociale C. ressortant d'un rapport de celle-ci à l'APEA du 12 juin 2013, et se fondait sur le manque de collaboration des parents au sujet de la mise en place des plannings du droit de visite.\nB. Par courrier du 10 mars 2014, le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a transmis à l'APEA un exemplaire de la décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale en la chargeant de nommer un curateur au sens de l'article 308 al. 2 CC.\nPar décision du 20 mars 2014, l'APEA a institué une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC à l'égard de A. et B. (chiffre 1 du dispositif) et a désigné C., assistante sociale à l'office de protection de l'enfant, en qualité de curatrice (chiffre 2 du dispositif).\nC. Le 30 mars 2014, X. a saisi la présidente de l'APEA et l'office de protection de l'enfant et de l'adulte d'un « recours contre la décision du 20 mars 2014 d'instaurer une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC à l'égard de A. et B. ». Pour l'essentiel, il fait valoir qu'il n'a pas reçu d'explication ou d'information sur la curatelle, que ce soit de la part de C. ou des autorités, et que l'expérience de la curatelle, telle que la conçoit et la pratique C., l'oblige à s'opposer fermement à son instauration. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision du 20 mars 2014.\nY. n'a pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 59 al. 1 CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l’adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, mais auprès de la mauvaise autorité judiciaire. En effet, il aurait dû être adressé à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), ce qui était indiqué au pied de la décision. Cela étant, il est de pratique courante pour le tribunal d'instance de transmettre d'office à la CMPEA un recours qu’il a reçu par erreur. Ce serait faire preuve de formalisme excessif que de le déclarer irrecevable pour cette raison, d'autant plus qu'il a été interjeté par une personne non juriste. Les exigences formelles ne sont pas trop élevées s'agissant de la motivation. Il suffit que la personne concernée signe un texte dont ressort l'objet du recours et dont on puisse déduire les raisons pour lesquelles elle s'oppose, en tout ou partie, à la décision. Partant le recours est recevable quant à la forme."}