Neuchâtel, le 10 février 2014 1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que: a. toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou