De plus, même à supposer que les parents aient des capacités éducatives similaires, force est de constater que l’appelante a coupé l’enfant de la présence de son père et a empêché l’exercice de relations personnelles puisque C. n’a revu B. qu’à une reprise depuis début août 2013. Le fait que la mère prétende être favorable auxdites relations ne permet pas de considérer que cela suffit actuellement à assurer le développement harmonieux de l’enfant. Ces motifs amènent la Cour à confirmer la décision entreprise. L’argumentation de la recourante ne permet pas d’arriver à une autre conclusion.