Le dossier permet difficilement de déterminer quel parent a fourni les soins de manière prépondérante depuis la naissance de C. Toutefois, dans le cadre de mesures provisionnelles, le premier juge a considéré avec raison que le départ abrupt en Espagne le 3 août 2013 et le non-retour en Suisse a eu pour effet de couper C. de son environnement familier et est contraire à son bien. De plus, même à supposer que les parents aient des capacités éducatives similaires, force est de constater que l’appelante a coupé l’enfant de la présence de son père et a empêché l’exercice de relations personnelles puisque C. n’a revu B. qu’à une reprise depuis début août 2013.