Il y a lieu de relever toutefois que le juge des mesures provisoires n’est pas tenu à des investigations aussi étendues que le juge du fond puisque sa décision est justement rendue à titre provisoire (RJN 2003, p. 106). D’après la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte exclusivement l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ;