, que chacun d’eux requiert la garde sur l’enfant C. et que B. conclut à ce que lui soit attribuée l’autorité parentale. Il n’existe ni volonté ni faculté de coopération des parents. C’est dès lors à la lumière de cette disposition légale que le premier juge aurait dû examiner à quel parent il convient d’attribuer la garde dans le cadre d’une mesure provisionnelle. Pour l’attribution du droit de garde à l’un des parents valent les mêmes critères que dans une procédure de divorce (cf. notamment Droit de la famille, op. cit., N. 2.8 ad art. 298a CC et les références citées ; arrêt du TF du 10.09.2012 [5A_284/2012]).