Tel est en particulier le cas lorsqu’il n’existe plus de volonté ou de faculté de coopération des parents. Lorsqu’il y a lieu de déterminer s’il y a nécessité de lever l’autorité parentale conjointe, il n’est pas déterminant de savoir lequel des parents est responsable de la modification des circonstances, la réponse à cette question n’étant pertinente que dans le cadre du choix du parent auquel l’autorité exclusive devra être nouvellement confiée (Droit de la famille, Code annoté, N. 2.1 à 2.4 ad art. 298a CC). b) Dans le cas d’espèce, des faits nouveaux importants au sens précité sont survenus puisque les parents sont séparés, que chacun d’eux requiert la garde sur l’enfant