314 CC). Selon l’article 298a al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Ces principes valent également pour une nouvelle réglementation du droit de garde, en tant qu’il s’agit d’une prérogative de l’autorité parentale (cf. à cet égard Vez, in CO-RO CC N. 14 ad art. 301), à l’octroi de laquelle B. a conclu lors de l’audience du 10 décembre 2013.