a et b CLaH96). b) La recourante ne conteste pas que la résidence habituelle de l'enfant était jusqu'au 3 août 2013 à D. ni que B. exerçait jusqu’à cette date, conjointement avec elle, un droit de garde sur C. Le non-retour est dès lors illicite au sens susmentionné. Elle se prévaut du fait que le père a consenti à son départ avec l'enfant en Espagne. Or, le dossier ne permet pas de partager cette manière de voir. En effet, dès que B. a constaté le non-retour de son enfant le 17 août 2013, il a pris contact avec la mère pour lui demander à quel moment le retour était prévu.