{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-55_2014-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6538&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "876dc6adfae27b1c23e15cab7f3ff029"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.55", "INT.2014.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2014 CMPEA.2013.55 (INT.2014.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Attribution, à titre provisoire, au père de la garde d'une enfant subitement partie avec sa mère à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:47", "Checksum": "b546896372105576e1697f2291b755dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2014 CMPEA.2013.55 (INT.2014.49)\nRegeste:\nAttribution, à titre provisoire, au père de la garde d'une enfant subitement partie avec sa mère à l'étranger.\n\nb.\nque ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.\nLe droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.\n3. Tant que les autorités mentionnées au par. 1 conservent leur compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'art. 11.\n1 Sur requête conjointe des père et mère, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et qu'ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.\n2 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.2\n3 A la mort de l'un des parents, l'autorité parentale appartient au survivant si les père et mère ont exercé l'autorité parentale en commun.3\n1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin\n1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999\n1118; FF 1996\nI 1).\n2 Nouvelle teneur selon le\nch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes\net droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725;\nFF 2006\n6635).\n3 Introduit par le ch. I 2\nde la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit\nde la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725;\nFF 2006\n6635)."}