{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-55_2014-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6538&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "876dc6adfae27b1c23e15cab7f3ff029"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.55", "INT.2014.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2014 CMPEA.2013.55 (INT.2014.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Attribution, à titre provisoire, au père de la garde d'une enfant subitement partie avec sa mère à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:47", "Checksum": "b546896372105576e1697f2291b755dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2014 CMPEA.2013.55 (INT.2014.49)\nRegeste:\nAttribution, à titre provisoire, au père de la garde d'une enfant subitement partie avec sa mère à l'étranger.\n\n\nc) Le dossier permet difficilement de déterminer quel parent a fourni les soins de manière prépondérante depuis la naissance de C. Toutefois, dans le cadre de mesures provisionnelles, le premier juge a considéré avec raison que le départ abrupt en Espagne le 3 août 2013 et le non-retour en Suisse a eu pour effet de couper C. de son environnement familier et est contraire à son bien. De plus, même à supposer que les parents aient des capacités éducatives similaires, force est de constater que l’appelante a coupé l’enfant de la présence de son père et a empêché l’exercice de relations personnelles puisque C. n’a revu B. qu’à une reprise depuis début août 2013. Le fait que la mère prétende être favorable auxdites relations ne permet pas de considérer que cela suffit actuellement à assurer le développement harmonieux de l’enfant. Ces motifs amènent la Cour à confirmer la décision entreprise. L’argumentation de la recourante ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Le premier juge n’a pas fait abstraction des événements survenus en Grèce le 3 août 2013, soit n’a pas nié que la recourante ait été blessée et souffre de troubles anxieux depuis lors mais cela ne permet pas de justifier un déracinement de l’enfant tel que celui qui est intervenu. Quant aux violences conjugales qui seraient survenues depuis 2006, aucun élément ne permet à l’Autorité de céans de juger de leur existence. En particulier, et contrairement à l’avis du premier juge, la profession de la recourante ne permet pas d’affirmer que, contrairement à la majorité des femmes violentées, elle aurait réagi et se serait fait aider en cas de violence. Quoi qu’il en soit, que les violences soient avérées ou non, le départ subit en Espagne n’a vraisemblablement pas contribué à un développement harmonieux de C. Force est de plus de constater que la connaissance de la langue, l’inscription à l’école en Espagne ainsi que la conclusion d’un contrat de bail n’y changent rien.\nIl y a lieu toutefois de relever que si, dans le cadre de mesures provisionnelles, la garde doit être attribuée au père, il n’en demeure pas moins que l’APEA devra procéder à une instruction circonstanciée avant de statuer au fond. Les critères susmentionnés devront être examinés avec soin de même que l’environnement familial, soit notamment les relations des parents avec leurs familles respectives.\n5. A. invoque la violation des articles 270 et suivants CC relatifs aux effets de la filiation en contestant l’attribution du droit de garde au père. Il y a lieu d’emblée de préciser ici que l’ordonnance entreprise n’a pas pour but de régler le sort de l’enfant pour une longue période mais bien de statuer, à titre provisionnel, sur le droit de garde durant la procédure qui aura pour but de définir pour l’avenir les questions d’autorité parentale, droit de garde et relations personnelles. Le grief tiré de la violation des articles 270 et suivants CC est dès lors mal fondé.\n7. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2013 confirmée par substitution de motifs. Les frais sont mis à charge de la recourante qui succombe et elle versera une indemnité de dépens à B. (art. 118 al. 3, 122 al. 1 let. d CPC).\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2013.\n2. Arrête à 500 francs les frais de recours, avancés par l'Etat pour la recourante, et les met à la charge de cette dernière.\n3. Condamne A. à verser à B. une indemnité de dépens de 300 francs.\n4. Octroie l’assistance judiciaire à A. et désigne Me E., avocate à Neuchâtel, en qualité de mandataire d’office.\n5. Dit que les honoraires de Me E. seront fixés par voie de décision séparée.\nNeuchâtel, le 10 février 2014\n1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que:\na.\ntoute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou\nb.\nl'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune deman-de de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.\n2. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite:\na.\nlorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et\n"}