{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-55_2014-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6538&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "876dc6adfae27b1c23e15cab7f3ff029"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.55", "INT.2014.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2014 CMPEA.2013.55 (INT.2014.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Attribution, à titre provisoire, au père de la garde d'une enfant subitement partie avec sa mère à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:47", "Checksum": "b546896372105576e1697f2291b755dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2014 CMPEA.2013.55 (INT.2014.49)\nRegeste:\nAttribution, à titre provisoire, au père de la garde d'une enfant subitement partie avec sa mère à l'étranger.\n\n\n3. La recourante invoque la violation de l’interdiction de l’arbitraire au motif que le juge aurait violé son obligation d'impartialité.\na) Elle lui reproche de ne pas avoir donné suite à sa réquisition visant la production du dossier pénal suite à la plainte qu'elle a déposée contre le père de l'enfant. Or, la procédure pénale n’en est qu’à ses débuts et le procès-verbal d’audition de B. figure au dossier si bien que cette production n'est pas utile. De plus, il sera démontré ci-après que même si la réalité des violences conjugales était démontrée, un départ abrupt et définitif en Espagne est contraire au bien de l'enfant.\nb) Quant au fait que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles aurait été rendue sans que A. ne soit entendue, on ne peut que rappeler ici que cela est voulu par la nature même desdites mesures (art. 445 al. 2 CC) et que, conformément à la procédure à suivre, la recourante a ensuite pu présenter des observations suite auxquelles le juge a confirmé sa première ordonnance.\nc) L’ordonnance de mesures superprovisionnelles a été notifiée régulièrement à la recourante à son domicile à D. C’est pour lui permettre d’exercer de façon effective son droit de réponse que l'autorité s’est adressée ensuite à elle par voie électronique. La recourante ne s’est pas opposée à cette manière de faire et a communiqué son adresse en Espagne. Elle a par la suite fait part de ses observations et c’est suite à ces dernières que l’ordonnance entreprise a été rendue. La notification est dès lors intervenue régulièrement et c’est ensuite pour préserver les droits de A. que les documents lui ont été adressés en Espagne. Prétendre que l’autorité admettrait ainsi qu’elle s’est constituée un domicile dans ce pays relève manifestement de la témérité.\n4. a) L’autorité de protection de l’enfant prend d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC par renvoi de l’art. 314 CC).\nSelon l’article 298a al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Ces principes valent également pour une nouvelle réglementation du droit de garde, en tant qu’il s’agit d’une prérogative de l’autorité parentale (cf. à cet égard Vez, in CO-RO CC N. 14 ad art. 301), à l’octroi de laquelle B. a conclu lors de l’audience du 10 décembre 2013.\nSavoir si une modification essentielle est survenue doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce. De manière générale, la seule demande de réexamen émise par l’un des parents constitue un indice que l’autorité parentale conjointe ne correspond plus au bien de l’enfant. Tel est en particulier le cas lorsqu’il n’existe plus de volonté ou de faculté de coopération des parents. Lorsqu’il y a lieu de déterminer s’il y a nécessité de lever l’autorité parentale conjointe, il n’est pas déterminant de savoir lequel des parents est responsable de la modification des circonstances, la réponse à cette question n’étant pertinente que dans le cadre du choix du parent auquel l’autorité exclusive devra être nouvellement confiée (Droit de la famille, Code annoté, N. 2.1 à 2.4 ad art. 298a CC).\nb) Dans le cas d’espèce, des faits nouveaux importants au sens précité sont survenus puisque les parents sont séparés, que chacun d’eux requiert la garde sur l’enfant C. et que B. conclut à ce que lui soit attribuée l’autorité parentale. Il n’existe ni volonté ni faculté de coopération des parents.\nC’est dès lors à la lumière de cette disposition légale que le premier juge aurait dû examiner à quel parent il convient d’attribuer la garde dans le cadre d’une mesure provisionnelle. Pour l’attribution du droit de garde à l’un des parents valent les mêmes critères que dans une procédure de divorce (cf. notamment Droit de la famille, op. cit., N. 2.8 ad art. 298a CC et les références citées ; arrêt du TF du 10.09.2012 [5A_284/2012]). Il y a lieu de relever toutefois que le juge des mesures provisoires n’est pas tenu à des investigations aussi étendues que le juge du fond puisque sa décision est justement rendue à titre provisoire (RJN 2003, p. 106).\nD’après la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte exclusivement l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il y a lieu de choisir la solution qui, au regard des données du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons. 5.3). Lorsque l’enfant a une bonne relation avec ses deux parents et que tant la mère que le père sont capables de l’éduquer, le juge doit donner une importance prépondérante aux critères de la disponibilité et de la stabilité de ces derniers. Pour statuer sur l’attribution du droit de garde d’un enfant âgé de 6 ans, le critère de la proximité avec le parent ayant fourni des soins de manière prépondérante depuis la naissance de l’enfant l’emporte sur les liens géographiques avec le lieu de vie précédent (ATF précité du 10.09.2012 [5A_284/2012])."}