{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-55_2014-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6538&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "876dc6adfae27b1c23e15cab7f3ff029"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.55", "INT.2014.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2014 CMPEA.2013.55 (INT.2014.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Attribution, à titre provisoire, au père de la garde d'une enfant subitement partie avec sa mère à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:47", "Checksum": "b546896372105576e1697f2291b755dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2014 CMPEA.2013.55 (INT.2014.49)\nRegeste:\nAttribution, à titre provisoire, au père de la garde d'une enfant subitement partie avec sa mère à l'étranger.\n\n\nB. A. interjette recours le 20 décembre 2013 contre l'ordonnance de mesures provisoires précitée et requiert la suspension du caractère exécutoire de la décision. Elle conclut à l’annulation de la décision contestée et à ce que le droit de garde lui soit attribué, sous suite de frais et dépens. Elle conteste la compétence de l'APEA, étant donné qu'au moment du dépôt de la requête d’attribution du droit de garde au père, l'enfant avait constitué son domicile en Espagne. Elle relève que divers éléments démontrent que le premier juge n’a pas fait preuve d’impartialité. Elle estime qu'il est dans l'intérêt de sa fille, avec laquelle elle entretient un lien fusionnel, de vivre avec elle, si bien que l'autorité inférieure ne pouvait accorder un poids prépondérant au lien géographique avec le lieu de vie précédent pour apprécier l'intérêt de l'enfant. Concernant les violences alléguées, elle estime que c'est à tort que l'autorité a préféré la version de B., la sienne étant corroborée par les rapports médicaux et les documents officiels déposés ainsi que le témoignage de F. en Espagne. Elle appuie son argumentation sur le fait que des procédures pénales initiées par elle contre B. sont actuellement pendantes devant les autorités neuchâteloises et espagnoles. Elle n'a eu d'autre choix, pour se protéger, que de se rendre dans son pays auprès de sa famille et sacrifier sa vie professionnelle. Il résulte selon elle des mails échangés avec l’intimé qu’elle a entendu mettre en œuvre des relations entre le père et sa fille. La stabilité de son enfant n'est pas menacée puisqu'elle a pu lui offrir un foyer et l'inscrire à l'école. Enfin elle invoque une violation des articles 270 ss CC et requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire.\nC. Par courrier du 7 janvier 2014, B. conclut à ce que l'effet suspensif ne soit pas accordé au recours. Par ordonnance du 9 janvier 2014, la juge instructeur a rejeté la requête urgente de suspension du caractère exécutoire de la décision contestée.\nD. Dans ses observations du 15 janvier 2014, complétées le 4 février 2014, B. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nA. a répliqué le 3 février 2014 et adressé à la Cour de céans copie d’un jugement espagnol le 4 février 2014.\nExtrait des considérants:\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance de mesures provisionnelles, le recours est recevable (art. 445 CC, par renvoi de l'article 314 CC).\n2. a) Selon l'article 7 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19 octobre 1996 (CLaH96), en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour (art. 7 ch. 1 let. a CLaH96) ou que l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an (art. 7 ch. 1 let. b CLaH96). Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art. 7 ch. 2 let. a et b CLaH96).\nb) La recourante ne conteste pas que la résidence habituelle de l'enfant était jusqu'au 3 août 2013 à D. ni que B. exerçait jusqu’à cette date, conjointement avec elle, un droit de garde sur C. Le non-retour est dès lors illicite au sens susmentionné. Elle se prévaut du fait que le père a consenti à son départ avec l'enfant en Espagne. Or, le dossier ne permet pas de partager cette manière de voir. En effet, dès que B. a constaté le non-retour de son enfant le 17 août 2013, il a pris contact avec la mère pour lui demander à quel moment le retour était prévu. C'est également ce qu'il a déclaré lorsqu'il a été auditionné par la police neuchâteloise le 17 septembre 2013 en ces termes :\n« A. est partie le 3 août au soir depuis le poste de police en Grèce pour l'Espagne. Je lui ai préparé une valise et pour calmer la situation j’ai été d’accord que ma compagne parte avec notre fille pour la durée des vacances prévues. Cela permettait à notre fille de voir ses grands-parents. Pour ma part il n’était plus question d’y aller. Il était convenu que A. rentrerait le 17 août et que dans l’intervalle elle me donnerait des nouvelles ».\nEnfin, ces propos ont été confirmés devant le président de l’APEA le 10 décembre 2013. Le document rédigé par les autorités grecques et traduit au dossier sur lequel entend se baser la recourante, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion puisqu’il ne fait que mentionner que « la plaignante a manifesté le souhait de retourner dans son pays avec sa fille mineure avec l’accord de B., lequel s’est retiré ensuite avec son père » sans dire précisément sur quoi porte cet accord. La décision unilatérale de la mère de rester en Espagne après le 17 août 2013 et de solliciter l’ensemble des affaires de sa fille ne permet à l’évidence pas d’inférer que le père a acquiescé au non-retour en Suisse si bien que le président de l’APEA était compétent pour rendre l’ordonnance attaquée."}