{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-55_2014-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6538&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "876dc6adfae27b1c23e15cab7f3ff029"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.55", "INT.2014.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2014 CMPEA.2013.55 (INT.2014.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Attribution, à titre provisoire, au père de la garde d'une enfant subitement partie avec sa mère à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:47", "Checksum": "b546896372105576e1697f2291b755dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.02.2014 CMPEA.2013.55 (INT.2014.49)\nRegeste:\nAttribution, à titre provisoire, au père de la garde d'une enfant subitement partie avec sa mère à l'étranger.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.06.2014 [5A_218/2014] |\nA. B. et A. sont les parents de C., née en décembre 2009 à D. Le père a reconnu l'enfant le 12 février 2010. Par décision du 23 août 2010, l'Autorité tutélaire du district de D. a attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents et approuvé la convention conclue par ces derniers le 29 avril 2010. L'enfant a vécu régulièrement depuis sa naissance avec ses parents à D.\nPar requête à l'APEA du 11 septembre 2013, B. a requis des mesures superprovisionnelles urgentes sans audition des parties, prenant pour conclusions :\n« 1. A titre de mesures superprovisionnelles urgentes et sans audition des parties, attribuer au père la garde sur l'enfant C., née en décembre 2009, et ordonner le retour immédiat de l'enfant à D.\n2. Attribuer à B. la garde exclusive sur C., en réservant le droit de visite de la mère, à fixer dès retour de l'enfant et de la mère en Suisse.\n3. Sous suite de frais et dépens. »\nIl relevait l'étrange comportement de la recourante qui négligeait ses responsabilités de mère en se « logant » régulièrement sur un compte Twitter, ainsi qu’une altercation entre les parents survenue alors que la famille passait ses vacances en Grèce le 3 août 2013, qui a amené la mère et l'enfant à partir seules en Espagne alors qu'il était prévu que la famille y poursuive ses vacances jusqu'au 17 août 2013. Il ajoutait que la mère de l'enfant n'a pas ramené sa fille en Suisse comme convenu le 17 août 2013 et n'a pas non plus repris son activité professionnelle indépendante. Estimant que l'enfant devait rapidement retrouver son cadre de vie, B. demandait la garde exclusive en se référant notamment à une convention signée par les parties le 23 juillet 2013 prévoyant, en cas de séparation, une garde alternée, une semaine sur deux.\nPar ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2013, le président de l'APEA a statué d'urgence sans citation préalable des parties, attribué à titre provisoire au père la garde exclusive sur l'enfant et fixé à la mère un délai de 15 jours pour prendre position par écrit. Par décision du 20 septembre 2013, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision du 12 septembre 2013.\nAprès que A. s'est prononcée et après avoir tenu une audience, le président de l'APEA a rendu le 11 décembre 2013 une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2013, attribuant dès lors au père la garde exclusive sur l'enfant C. et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Il a admis sa compétence étant donné que l'enfant a sa résidence habituelle à D. où elle a séjourné de façon ininterrompue depuis sa naissance. Il a considéré que c'est à tort que A. conteste le caractère illicite du déplacement de l'enfant en Espagne et que le père n'a pas consenti audit déplacement mais n'a fait qu'admettre que sa famille se rende en Espagne pour la durée des vacances. Il a relevé de plus qu'il est contraire au bien de l'enfant que celle-ci ait été subitement coupée de son environnement familial ainsi que de son cadre habituel et que son intérêt à venir en Suisse n'est pas contesté par la mère. Il a estimé que les propos de cette dernière, selon lesquels le père cherchera à la tuer en cas de retour en Suisse, ne sont pas corroborés par des éléments du dossier ; qu’en particulier, l'épisode du 3 août 2013 en Grèce ne revêt pas la gravité que la mère entend lui prêter et a de plus été spontanément évoqué par B. dans sa requête du 11 septembre 2013 et lors de son audition par la police neuchâteloise suite à la plainte pénale déposée contre lui par la recourante le 14 août 2013 pour diverses infractions qui auraient été commises de janvier 2006 à août 2013 ; que les assertions de cette dernière selon lesquelles elle subissait des violences conjugales depuis de nombreuses années ne sont pas crédibles ; que le non-retour en Suisse de l'enfant heurte l'autorité parentale dont le père est aussi attributaire ; que l'absence de relations personnelles avec son père heurte le bien de l'enfant ; que l'attitude de la recourante est déconcertante à tel point qu'elle ne paraît pas à même d'offrir à sa fille la stabilité nécessaire à une enfant confrontée soudainement à un changement de lieu de vie ainsi qu'à l'absence de relations avec son père. Il a ajouté que rien ne permet de douter que le père possède les capacités éducatives nécessaires pour s'occuper convenablement de l'enfant et en prendre soin, tout en relevant que ce dernier s'est engagé à ne pas s'en prendre à la mère et à permettre des contacts réguliers entre la mère et l'enfant. Il en a conclu que l'attribution exclusive de la garde au père correspond à la mesure qui répond le mieux aux besoins de l'enfant et est à même d'assurer sa stabilité. Une autre mesure moins incisive à l'égard de la mère n'est pas envisageable."}