Il est statué sans frais. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Admet partiellement le recours, partant annule le chiffre I du dispositif de la décision attaqué, et, statuant à nouveau : Dit que le droit de visite de Y. sur son fils A., né en décembre 2008, s’exercera de la façon suivante, selon ces trois hypothèses : a) Si A. est hospitalisé au CHUV, son père peut exercer son droit de visite tous les jours durant deux heures, seul avec l’enfant, à moins d’autres prescriptions médicales. b) Si A. vit chez sa mère et subit un traitement chimiothérapeutique