Tel est le cas lorsque de sérieuses difficultés sont à craindre en relation avec l'exercice du droit de visite par celui des parents auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée et que l'enfant est handicapé ou particulièrement sensible (ATF 108 II 372, 118 II 241, 120 II 229). L'ensemble du dossier montre que tel est le cas en l'espèce et qu'il ne saurait être renoncé à une telle mesure. Il tombe sous le sens qu'un enfant très gravement malade, tel que A., a besoin de sentir ses parents, si ce n'est unis, à tout le moins sereins et sans conflit lors de l'exercice du droit de visite, tant on sait que l'état psychique contribue également à la santé physique.