Selon l'article 308 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut nommer à celui-ci un curateur et lui conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite suppose qu'un grave danger menace le bien-être de l'enfant. Tel est le cas lorsque de sérieuses difficultés sont à craindre en relation avec l'exercice du droit de visite par celui des parents auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée et que l'enfant est handicapé ou particulièrement sensible (ATF 108 II 372, 118 II 241, 120 II 229).