La recourante conteste tout d’abord que le droit de visite puisse s’exercer un dimanche. Sur ce point, il y a lieu d’observer que le fait que le dimanche soit un jour religieux ne constitue par un critère pour faire obstacle à l’exercice d’un droit de visite. Néanmoins, dans la mesure où l'intimé a congé le lundi, et où C. travaille à Genève ce jour-là, il paraît préférable de remplacer le dimanche par le lundi. Quant aux deux autres jours prévus pour le droit de visite durant la semaine, soit le mardi et le jeudi, ils tombent dans les jours admis par la recourante de sorte qu’ils peuvent être confirmés. La recourante s’en prend à la durée du droit de visite.