273 CC). b) En l’occurrence, la situation de A., gravement atteint dans sa santé, est tout à fait particulière. L’autorité de première instance, suivant en cela les propositions de l’office de protection de l’enfant, a distingué trois hypothèses différentes pour fixer le droit de visite. La recourante ne critique pas ce parti pris, qui paraît en effet adéquat, fondé sur l’évolution de l’état de santé de l’enfant et les contraintes qui en résultent en ce qui concerne son lieu de séjour. Sur ce point la décision attaquée sera confirmée. La recourante conteste en revanche la façon dont le droit de visite durant chacune des trois périodes distinguées a été réglé.