Le dossier contient les déclarations, dûment verbalisées, des parties ainsi que de l’assistante sociale. Il ressort par ailleurs des déclarations de D. que selon l’assistant social du CHUV, la prise en charge de l’enfant est assurée lorsque les parents doivent assister à une audience de sorte que la recourante aurait pu faire en sorte d'assister à l'audience du 12 septembre 2013. Enfin, il ne saurait être question de faire reproche au premier juge d’avoir reproduit dans sa décision les paroles des parties ; il n’y a pas de recours contre les motifs d’une décision, mais seulement contre le dispositif. 4. a) Aux termes de l’article 273 al.