Dans un arrêt de principe du 1er juin 2005 (ATF 131 III 553), le Tribunal fédéral a rappelé que la loi ne fixe pas d’âge limite et que lui-même a toujours renoncé à se prononcer définitivement à ce sujet. Toutefois, en retenant que l’enfant peut être entendu dès qu’il a atteint l’âge de six ans révolus, le Tribunal fédéral semble admettre, sauf circonstances particulières (par exemple le cas d’une fratrie dans laquelle le plus jeune serait juste au dessous de cette limite d’âge), qu’un âge inférieur s’oppose en principe à une audition (dans ce sens, Jeandin, in CPC commenté, 2011, N. 11 ad art. 298