A. est maintenant âgé de cinq ans. Selon l’article 314a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2013 et dont la teneur correspond à celle de l’article 314a CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres motifs ne s’y opposent. Dans un arrêt de principe du 1er juin 2005 (ATF 131 III 553), le Tribunal fédéral a rappelé que la loi ne fixe pas d’âge limite et que lui-même a toujours renoncé à se prononcer définitivement à ce sujet.