{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-48_2014-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6544&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d17d650d8f3a4ca5a3456955fba56d2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.48", "INT.2014.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.02.2014 CMPEA.2013.48 (INT.2014.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:36:22", "Checksum": "cf91637acc4a46f2003e81ec00beb5d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.02.2014 CMPEA.2013.48 (INT.2014.55)\nRegeste:\nDroit de visite.\n\n\nLa recourante critique également le mode de visite lorsque A. vit chez elle et subit un traitement chimiothérapeutique nécessitant des précautions face au risque de contamination. La recourante conteste tout d’abord que le droit de visite puisse s’exercer un dimanche. Sur ce point, il y a lieu d’observer que le fait que le dimanche soit un jour religieux ne constitue par un critère pour faire obstacle à l’exercice d’un droit de visite. Néanmoins, dans la mesure où l'intimé a congé le lundi, et où C. travaille à Genève ce jour-là, il paraît préférable de remplacer le dimanche par le lundi. Quant aux deux autres jours prévus pour le droit de visite durant la semaine, soit le mardi et le jeudi, ils tombent dans les jours admis par la recourante de sorte qu’ils peuvent être confirmés. La recourante s’en prend à la durée du droit de visite. On relèvera que normalement, pour un enfant de cet âge, le droit de visite correspond à un week-end sur deux. Si l’on cumule les heures qui sont prévues dans le cas d’espèce (en rectifiant la durée de l'après-midi de 3 heures et non 3 heures 30), on arrive à un nombre hebdomadaire de 6 heures, un peu inférieur. Il n’y a pas lieu de revenir sur la décision attaquée à cet égard, étant précisé d’ailleurs qu’elle correspond aux propositions de l’assistante sociale. La recourante conteste que l’on exige de son nouveau partenaire qu’il ne soit pas présent durant la visite. Cette exigence, en principe à éviter, doit être néanmoins confirmée en l'espèce, vu le caractère exceptionnel de la situation. L’enfant étant dans un état de santé très délicat, il est clair que toute tension aura des effets potentiellement négatifs sur sa santé. Cette condition conduit toutefois, dans la solution retenue en première instance, à exclure C. du domicile familial la moitié de chaque dimanche, ce qui est en soi une source de tension négative pour l'enfant. Comme les lundis, mardis et jeudis, le compagnon de la recourante, travaillant à Genève, ne sera pas présent pendant le droit de visite il paraît de toute façon que les droits de celui-ci à jouir de son appartement et à mener une vie de famille préservée ne seront pas touchés.\nLa recourante conteste également la façon dont a été fixé le droit de visite en cas de période de stabilisation, lorsque C. peut sortir. Les craintes exprimées par la mère doivent être écartées. On relèvera que, globalement, la durée du droit de visite reconnue au père est inférieure à ce qui se fait dans un cas habituel. Le dossier montre par ailleurs que le père a été instruit par le personnel médical du CHUV sur la façon dont prendre soin de son fils, en juin 2013. Les renseignements donnés récemment par l'autorité de première instance indiquent que A. fréquente une école depuis la rentrée scolaire (procès-verbal de l'audience du 23 janvier 2014). Si la recourante entend démontrer que, tel que fixé dans la décision attaquée, le droit de visite met en danger la santé de son fils, il convient qu'elle délie les médecins du secret médical, comme elle a été invitée à le faire, ce à quoi elle s'est refusée. On précisera toutefois que le droit de visite s'exercera le lundi.\n5. Selon l'article 308 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut nommer à celui-ci un curateur et lui conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite suppose qu'un grave danger menace le bien-être de l'enfant. Tel est le cas lorsque de sérieuses difficultés sont à craindre en relation avec l'exercice du droit de visite par celui des parents auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée et que l'enfant est handicapé ou particulièrement sensible (ATF 108 II 372, 118 II 241, 120 II 229). L'ensemble du dossier montre que tel est le cas en l'espèce et qu'il ne saurait être renoncé à une telle mesure. Il tombe sous le sens qu'un enfant très gravement malade, tel que A., a besoin de sentir ses parents, si ce n'est unis, à tout le moins sereins et sans conflit lors de l'exercice du droit de visite, tant on sait que l'état psychique contribue également à la santé physique. Dans ces conditions, il convient d'exhorter les parents à trouver un modus vivendi, entre eux, avec l'aide de la curatrice, pour régler leurs dissensions autour du droit de visite de A. Au besoin, l'autorité de protection de l'enfant, si elle le juge utile, les invitera à tenter une médiation (art. 312 CC).\n6. La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte ne peut statuer elle-même sur les contributions d'entretien, en l'absence de décision de première instance à ce sujet.\n7. Le recours doit dès lors être admis partiellement. Il est statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet partiellement le recours, partant annule le chiffre I du dispositif de la décision attaqué, et, statuant à nouveau :\nDit que le droit de visite de Y. sur son fils A., né en décembre 2008, s’exercera de la façon suivante, selon ces trois hypothèses :\na) Si A. est hospitalisé au CHUV, son père peut exercer son droit de visite tous les jours durant deux heures, seul avec l’enfant, à moins d’autres prescriptions médicales.\nb) Si A. vit chez sa mère et subit un traitement chimiothérapeutique - son état n’étant pas stabilisé - nécessitant des précautions face au risque de contamination, le droit de visite du père s’exercera :\n· le lundi, une semaine sur deux selon l’horaire suivant, un lundi de 09h30 à 12h30 et le lundi suivant de 14h00 à 17h00 au domicile de la mère,\n· Ainsi que deux jours durant la semaine de 12h15 à 13h45, soit le mardi et le jeudi.\nChaque fois, sans que C. et Y. n’aient à se croiser ou à se rencontrer."}