{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-48_2014-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6544&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d17d650d8f3a4ca5a3456955fba56d2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.48", "INT.2014.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.02.2014 CMPEA.2013.48 (INT.2014.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:36:22", "Checksum": "cf91637acc4a46f2003e81ec00beb5d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.02.2014 CMPEA.2013.48 (INT.2014.55)\nRegeste:\nDroit de visite.\n\n\n4. a) Aux termes de l’article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois conçu comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir (art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci. Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 127 III 295 ss et les références citées). En ce qui concerne l’étendue du droit de visite, il convient de se fonder sur la situation concrète dans le cas d’espèce et tout particulièrement sur le bien de l’enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance secondaire. Il y a lieu de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé et de ses loisirs. La disponibilité du parent (horaire de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir celui-ci etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (RJN 2012 p. 142 ss et les références citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209).\nLe droit de visite est en principe exercé au domicile du parent titulaire du droit. L’enfant a ainsi l’occasion de se familiariser avec le logement du parent, ce qui contribue à établir une relation de confiance. L’exercice du droit de visite au domicile du détenteur de l’autorité parentale ou du droit de garde reste l’exception. On l’envisage lorsque c’est dans l’intérêt de l’enfant, par exemple s’il s’agit d’un enfant très jeune (nourrisson et enfant jusqu’à deux ou trois ans) ou si le déplacement au domicile relativement éloigné du parent titulaire du droit de visite engendre pour lui une fatigue excessive. Selon les circonstances, il est possible de prévoir un droit de visite à exercer en un lieu neutre, par exemple au domicile d’un ami commun ou à la garderie de l’enfant. Cela doit rester l’exception. En principe, il convient de renoncer à exiger que l’enfant n’ait aucun contact avec le nouveau partenaire ou conjoint du parent non-gardien ; outre le fait qu’une telle limitation est difficile à faire respecter, l’établissement d’une nouvelle relation, voire remariage, relève de la liberté personnelle du parent non gardien, respectivement de son droit au mariage. Exceptionnellement, si le bien de l’enfant l’exige, on peut envisager un droit de visite à exercer sans la présence du nouveau partenaire ou conjoint. C’est toujours à l'aune de l’intérêt de l’enfant que l’on peut envisager de restreindre les modalités d’exercice du droit de visite, non à celle des difficultés rencontrées par le parent gardien dans la gestion des frustrations qu’il éprouve envers le nouveau partenaire ou conjoint de l’autre parent, même si l’intéressé est à l’origine de la désunion dans le couple parental (Audrey Leuba, Commentaire Romand, N. 19, 24 et 25 ad. art. 273 CC).\nb) En l’occurrence, la situation de A., gravement atteint dans sa santé, est tout à fait particulière. L’autorité de première instance, suivant en cela les propositions de l’office de protection de l’enfant, a distingué trois hypothèses différentes pour fixer le droit de visite. La recourante ne critique pas ce parti pris, qui paraît en effet adéquat, fondé sur l’évolution de l’état de santé de l’enfant et les contraintes qui en résultent en ce qui concerne son lieu de séjour. Sur ce point la décision attaquée sera confirmée.\nLa recourante conteste en revanche la façon dont le droit de visite durant chacune des trois périodes distinguées a été réglé. Tout d’abord en ce qui concerne l’hypothèse d’une hospitalisation au CHUV, elle estime qu’un droit de visite possible tous les jours durant trois heures, sauf d’autres prescriptions médicales, est disproportionné. Il ressort du dossier qu'une solution, portant sur des tranches horaires journalières d’au moins deux heures, avait rencontré l’approbation de la recourante. Lors de son audition, le 24 septembre 2013, l’assistante sociale a indiqué que pendant l’hospitalisation de A. l’été dernier, l’intimé avait vu son fils largement, les parties s’étant entendues pour que cela soit mieux que deux heures par jour. Les craintes exprimées par la mère pour la santé de son fils lorsqu’elle est absente doivent être écartées : il est clair que dans un cadre médical, toutes garanties sont offertes pour que l’enfant soit suivi au mieux par du personnel médical lorsqu’il reçoit la visite de l’un comme de l’autre de ses parents. Imposer une durée de visite de trois heures, soit probablement toute la soirée (vu les horaires de travail du père), paraît néanmoins excessif, tant face aux disponibilités du père que pour l'équilibre des relations personnelles en pareille situation. Dès lors, le recours sera admis et la durée journalière des visites dans cette phase sera arrêtée à 2 heures. L'horaire exact sera arrêté entre les parents, en fonction des impératifs respectifs et des soins médicaux, si nécessaire avec le concours de la curatrice (cf. cons. 5 ci-après)."}