{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-48_2014-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6544&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d17d650d8f3a4ca5a3456955fba56d2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.48", "INT.2014.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.02.2014 CMPEA.2013.48 (INT.2014.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:36:22", "Checksum": "cf91637acc4a46f2003e81ec00beb5d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.02.2014 CMPEA.2013.48 (INT.2014.55)\nRegeste:\nDroit de visite.\n\n\nPar ailleurs, la recourante conteste l’instauration d’une curatelle fondée sur l’article 308 al. 2 CC. Une précédente curatelle ordonnée en 2010-2012 a été un échec ; à tout le moins l’enquête sociale devrait être terminée avant qu’une décision sur la curatelle de droit de visite ne soit prise.\nEnfin, la recourante reproche au premier juge de n’avoir pas statué sur la requête de modification des pensions alimentaires qu’elle avait formulée devant elle. Elle demande une pension alimentaire équivalant à 25 % du salaire de Y. vu l’état de santé de A.\nF. Invité à se prononcer, Y. n’a pas procédé.\nPar courrier du 23 janvier 2014, la présidente de l’APEA avisait la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte qu’actuellement, selon les indications données par la curatrice, A. est en phase de maintenance et qu'il a commencé l'école.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. A. est maintenant âgé de cinq ans. Selon l’article 314a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2013 et dont la teneur correspond à celle de l’article 314a CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres motifs ne s’y opposent. Dans un arrêt de principe du 1er juin 2005 (ATF 131 III 553), le Tribunal fédéral a rappelé que la loi ne fixe pas d’âge limite et que lui-même a toujours renoncé à se prononcer définitivement à ce sujet. Toutefois, en retenant que l’enfant peut être entendu dès qu’il a atteint l’âge de six ans révolus, le Tribunal fédéral semble admettre, sauf circonstances particulières (par exemple le cas d’une fratrie dans laquelle le plus jeune serait juste au dessous de cette limite d’âge), qu’un âge inférieur s’oppose en principe à une audition (dans ce sens, Jeandin, in CPC commenté, 2011, N. 11 ad art. 298). Une partie de la doctrine préconise tout de même, au nom du droit de la personnalité, l’audition d’enfants encore plus jeunes (Rumo-Jungo, L’audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II p. 115, 122, et les auteurs cités à la note 31 ; Fracheboud/Zimmermann, Le témoignage d’enfants dans le contexte juridique : la question de la suggestibilité, in RVJ 2002 p. 123, 125), comme le font par exemple les juges allemands, qui entendent les enfants dès trois ans. Selon ces auteurs, une simple observation de l’enfant peut aussi aider le juge dans l’établissement des circonstances de fait (d’un avis contraire, Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in RDT 2008 p. 399, 403). Pour l’heure, le Tribunal fédéral comme la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte s’en tiennent toutefois toujours à la limite implicite fixée en 2005 (cf. ATF 133 III 553, arrêt du 05.12.2011 [5A_402/2011], du 12.03.2010 [5A_119/2010], du 29.01.2010 [5A_756/2009], CMPEA.2012.75, du 07.03.2013, non publié).\nAu vu de ce qui précède, c’est avec raison que l’APEA a renoncé à entendre A. Outre son âge, les problèmes de santé importants qu’il rencontre justifient sans doute également qu'on le tienne le plus éloigné possible des dissensions entre ses parents de manière à lui éviter toute inquiétude ou conflit de loyauté superflu.\n3. La recourante adresse diverses critiques aux conditions dans lesquelles les audiences des 12 et 24 septembre 2013 se sont déroulées. Sous l’angle du droit d’être entendu, qui garantit notamment le droit pour une partie à un procès de pouvoir s’exprimer à propos de toutes les pièces du dossier et toutes observations communiquées au tribunal, il n’apparaît pas que la recourante ait été privée de ses droits. Le dossier contient les déclarations, dûment verbalisées, des parties ainsi que de l’assistante sociale. Il ressort par ailleurs des déclarations de D. que selon l’assistant social du CHUV, la prise en charge de l’enfant est assurée lorsque les parents doivent assister à une audience de sorte que la recourante aurait pu faire en sorte d'assister à l'audience du 12 septembre 2013. Enfin, il ne saurait être question de faire reproche au premier juge d’avoir reproduit dans sa décision les paroles des parties ; il n’y a pas de recours contre les motifs d’une décision, mais seulement contre le dispositif."}