{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-48_2014-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6544&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d17d650d8f3a4ca5a3456955fba56d2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.48", "INT.2014.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.02.2014 CMPEA.2013.48 (INT.2014.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:36:22", "Checksum": "cf91637acc4a46f2003e81ec00beb5d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.02.2014 CMPEA.2013.48 (INT.2014.55)\nRegeste:\nDroit de visite.\n\nD.\n«\nPar décision du 8 octobre 2013, l'APEA a rendu une décision dont le\ndispositif est le suivant :\n1. Dit que le droit de visite de Y. sur son fils A., né en décembre 2008, s’exercera de la façon suivante, selon ces trois hypothèses :\na) Si A. est hospitalisé au CHUV, son père peut exercer son droit de visite tous les jours durant trois heures, seul avec l’enfant, à moins d’autres prescriptions médicales.\nb) Si A. vit chez sa mère et subit un traitement chimio thérapeutique - son état n’étant pas stabilisé - nécessitant des précautions face au risque de contamination, le droit de visite du père s’exercera :\n· le dimanche, une semaine sur deux selon l’horaire suivant, un dimanche de 09h30 à 12h30 et le dimanche suivant de 14h00 à 17h30 au domicile de la mère,\n· Ainsi que deux jours durant la semaine de 12h15 à 13h45, soit le mardi et le jeudi.\nChaque fois, sans que C. et Y n’aient à se croiser ou à se rencontrer.\nc) Si A. vit au domicile de sa mère et que son état est stable, le droit de visite du père s’exercera :\n· une journée par semaine au domicile du père, soit le dimanche ou le jour de congé du père, sans doute le lundi, de 09h00 à 18h00.\n· Ainsi qu’un jour hebdomadairement où l’enfant pourra prendre un repas avec son père, soit à midi soit le soir, par exemple, le mercredi de 12h00 à 14h00 ou le lundi de 17h00 à 19h00.\n2. Institue une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CCS sur A. et désigne D., assistante sociale à l’Office de protection de l’enfant, en qualité de curatrice.\n3. Invite D. à tenter un arrangement entre les parents de A. dans la fixation de la contribution du père à l’entretien de son fils.\n4. Statue sans frais ».\nPour fixer ainsi le droit de visite, l’APEA a tenu compte de la maladie de A. qui impliquait des mesures différentes selon qu’il était hospitalisé ou pas, et selon son traitement, du fait que Y. travaillait toute la journée dans un grand magasin du mardi au samedi compris et des relations tendues existant entre les parents ainsi qu’entre le compagnon de la mère et Y. Comme les parents ne parvenaient pas à s’entendre pour permettre à l’enfant de voir le père dans de bonnes conditions, une mesure de curatelle a été jugée nécessaire, les parents s’accordant au moins sur le point de dire que l’enfant était très attaché à son père.\nE. X. recourt auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte contre la décision précitée, invoquant la violation du droit, la constatation fausse et incomplète des faits pertinents et l’inopportunité. Selon elle, l’intérêt de A. n’est pas respecté. Elle fait valoir que Y. n’a pris aucune nouvelle de la santé de son fils, qu’il ne montre aucun intérêt pour lui, qu’il n’est venu à aucun rendez-vous et ne se préoccupe pas des réactions qu’il a suite à la chimiothérapie. L’état de santé s’est dégradé durant l’été 2013. Depuis février 2013, Y. a vu A. chez la recourante, à son domicile, le plus souvent possible.\nLa recourante conteste le droit de visite tel qu’il est décrit sous point 1a). A. a besoin d’elle pour ses traitements et ses contrôles lorsqu’il est au CHUV, et elle ne peut le laisser seul pendant trois heures. Elle demande que le droit de visite soit fixé à un jour sur deux, à un rythme d'une heure de temps de 19h00 à 20h00. Dans ce cas-là, Y. devrait lui communiquer impérativement l’état de santé durant cette heure, les médicaments que l'enfant a pris et les visites médicales qu’il a reçues. Revenant sur les circonstances de son absence à l’audience du 12 septembre 2013, elle explique que ce jour-là elle devait accompagner son fils au bloc opératoire. Elle se déclare outrée de lire les propos rapportés du père, selon lesquels elle fait du chantage à son fils et elle demande des excuses écrites. Elle demande que soient retirés certains propos émis par Y. qui sont reproduits dans le jugement attaqué.\nS’agissant du point 1b) du dispositif, la recourante demande que le droit de visite soit maintenu à une heure trente à son domicile deux fois par semaine entre le lundi et le jeudi, jours où sa mère pourra être présente. Elle s’oppose à ce qu’un droit de visite ait lieu le dimanche vu les traitements lourds subis par A. et le fait que le dimanche est un jour religieux et qu’elle est pratiquante avec ses enfants et son conjoint. Elle refuse donc de recevoir Y. chez elle du vendredi au dimanche pour des visites. Elle fait valoir qu’il n’y a aucun motif légal qui permette de demander à son conjoint C. (qu'elle épousera en 2014) de quitter le domicile lorsque Y. vient rendre visite à A.\nS’agissant du point 1c) du dispositif, elle fait valoir que Y. ne sait pas comment faire face à la maladie de son fils, qu’il n’a aucun intérêt pour lui et qu’il est irresponsable, de sorte que le droit de visite prévu est inapproprié. Lorsque la situation de A. sera stabilisée dans un cadre de traitement de maintenance, le droit de visite devra être fixé à deux heures de temps deux fois par semaine à l’extérieur, à condition que son état de santé le permette, que Y. prenne des nouvelles de la santé de son fils, qu’elle puisse visiter son appartement en présence de l’assistante sociale, qu’une séance d’information entre les deux soit faite avant la première sortie à l’extérieur. Y. devrait lui demander l’autorisation de l’activité qu’il va faire avec son fils, vu le nombre de précautions à prendre en relation avec les activités de l’enfant et son régime alimentaire. Elle explique que A. est suivi par un pédopsychiatre, que son évolution depuis que Y. ne le voit plus à l’extérieur est favorable, que A. n’a pas beaucoup d’atomes crochus avec son père et qu’il pleurait à chaque fois qu’il devait aller chez lui avant la maladie."}