{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-48_2014-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6544&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d17d650d8f3a4ca5a3456955fba56d2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.48", "INT.2014.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.02.2014 CMPEA.2013.48 (INT.2014.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:36:22", "Checksum": "cf91637acc4a46f2003e81ec00beb5d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.02.2014 CMPEA.2013.48 (INT.2014.55)\nRegeste:\nDroit de visite.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.05.2014 [5A_204/2014] |\nA. A., né en décembre 2008, est le fils de X. et Y. Les parents se sont séparés alors que l'enfant était bébé. La mère dispose de l'autorité parentale et de la garde sur A. Le droit de visite de Y. sur A. a été réglé selon une convention du 15 septembre 2010.\nB. Le 8 novembre 2012, les parents de A. ont appris que l'enfant souffre d'une leucémie lymphoblastique aiguë qui nécessite un traitement chimiothérapeutique lourd. Par courrier du 17 janvier 2013, X. a avisé l'APEA qu'elle avait dû suspendre le droit de visite de Y. sur A. en raison de l'état de santé de l'enfant et de l'irresponsabilité de son père. Elle demandait que la suspension temporaire du droit de visite soit formellement prononcée par l'APEA.\nUne audience s'est tenue le 20 février 2013, lors de laquelle les parents de A. ont été entendus. Il a été convenu que l'ancien droit de visite du père serait suspendu, qu'une enquête sociale serait ordonnée, que le droit de visite du père s'exercerait pour l'heure deux fois par semaine, pendant une heure et demie au domicile de la mère ; que, si A. était hospitalisé, le droit de visite du père s'exercerait de la même façon à moins d'une urgence, où il pourrait le voir plus rapidement; finalement, que le droit de visite serait revu en fonction de l'enquête sociale, du logement du père et de l'état de santé de l'enfant.\nL'Office de protection de l'enfant a rendu son rapport d'enquête sociale le 23 août 2013. Il en ressort que A. vit au domicile de sa mère avec elle, sa demi-sœur B. et depuis mai 2013 le nouveau compagnon de X., C. Y. vit dans un trois pièces aménagé et tenu correctement. Il travaille à plein temps dans un grand magasin. Les rencontres entre A. et son père se sont organisées selon le procès-verbal d'audience du 20 février 2013, soit en présence de la grand-mère maternelle, au domicile de la mère, une heure et demie deux fois par semaine. Depuis la fin du mois de juin 2013, l'état de santé de A. s'est aggravé. Il souffre d'une autre maladie, le syndrome d'activation du macrophage, rare et peu connue. Le rapport fait état de difficultés survenues, d'abord au CHUV, le père se plaignant du fait que la présence du compagnon de la mère au chevet de A. compromettait sa présence simultanée, ce que la mère conteste, ou sur le lieu de vie de la mère, à La Chaux-de-Fonds. La mère s'est plainte quant à elle du fait que le père peine encore à assumer les responsabilités liées à la maladie de leur enfant. Pour ce qui est du droit de visite, l'auteur du rapport, l'assistante sociale D., propose de définir trois périodes différentes, en fonction de l'état de santé de A. Dans tous les cas, elle préconise que l'APEA décide de l'éloignement de C. durant les temps de partage, ainsi que trente minutes avant et après, en soulignant l'opposition de la mère à cette proposition. L'assistante sociale invite également l'APEA à instituer un mandat de curatelle pour veiller à l'exercice du droit de visite.\nC. L'APEA a convoqué les parents pour fixer le droit de visite du père à l'égard de A. et examiner l'instauration d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC à une audience fixée au 12 septembre 2013. La mère a demandé le renvoi de cette audience au mois de novembre, en invoquant les soins que son fils devait suivre au CHUV durant la semaine et à l'avenir. L'APEA n'a pas donné suite à cette requête et a maintenu l'audience. Y. et D. ont été entendus. X. a été convoquée à une nouvelle audience devant l'APEA, le 24 septembre 2013. Elle y a été entendue, de même qu'à nouveau D. La mère a sollicité un délai pour se déterminer sur le point de savoir si elle déliait les médecins du CHUV du secret médical, de manière à ce que la présidente de l'APEA puisse s'enquérir auprès d'eux de l'état de santé et du traitement de A., étant souligné qu'à l'audience X. avait déposé un certificat médical établissant que l'enfant était suivi au Service d'hémato-oncologie du CHUV pour une leucémie et qu'il était également atteint d'un syndrome d'activation macrophagique (certificat médical du 23.09.2013).\n"}