telle demande devant les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant. En effet, on ne peut considérer que les autorités suisses sont plus à même d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant que les autorités de sa résidence habituelle. Ces dernières sont mieux placées, précisément en raison de leur proximité géographique, pour examiner l'opportunité de prendre des mesures et le cas échéant de régler un droit de visite adéquat. 3. Il est statué sans frais. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Annule la décision du 26 août 2013. 2. Statue sans frais.