On relève que les autorités suisses ne sauraient intervenir en application de l'article 9 CLaH96 qui prévoit que les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, par. 2 (soit notamment un Etat dont l'enfant possède la nationalité), si elles considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires; soit inviter les parties à présenter une