Il a rappelé la teneur de son courrier du 17 juillet 2013, notamment qu’il estimait que l’instauration d’une mesure de curatelle en faveur de A. ne s’avérait pas nécessaire, un besoin de protection particulier de l’enfant faisant défaut. Par ailleurs, il a indiqué que le titulaire de l’autorité parentale pouvait en principe librement déterminer le lieu de résidence de l’enfant pour autant que les contacts soient maintenus avec l’autre parent. Selon le premier juge, il n’y avait pas lieu de penser, en l’état, que la mère de l’enfant ne respecterait pas cette exigence. C. Le 6 octobre 2013, X. interjette recours contre cette décision.