{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-43_2014-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6561&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4153dc5e18c836d203613bcb69cf5a3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.43", "INT.2014.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.03.2014 CMPEA.2013.43 (INT.2014.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention de la Haye. 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Ses dossiers du Service de cardiologie au CHUV et neuro-pédiatrique allaient de plus être transmis au CHU de Grenoble. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le séjour, soigneusement préparé, est destiné à être durable et qu'il y a une volonté d'intégration dans le lieu choisi.\nDans ces conditions, on doit considérer que, sitôt après le changement du lieu de séjour, soit le 17 août 2013, la résidence habituelle de l'enfant, fondant la compétence des autorités habilitées à statuer en matière de droit de visite, ne se trouvait dès lors plus en Suisse mais en France.\nAinsi, il y a lieu de constater que l'APEA n'était pas compétente pour statuer lorsqu'elle a rendu sa décision du 26 août 2013. Celle-ci doit donc être annulée. Il appartiendra au recourant de s'adresser aux autorités françaises.\nc) On relève que les autorités suisses ne sauraient intervenir en application de l'article 9 CLaH96 qui prévoit que les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, par. 2 (soit notamment un Etat dont l'enfant possède la nationalité), si elles considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires; soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant. En effet, on ne peut considérer que les autorités suisses sont plus à même d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant que les autorités de sa résidence habituelle. Ces dernières sont mieux placées, précisément en raison de leur proximité géographique, pour examiner l'opportunité de prendre des mesures et le cas échéant de régler un droit de visite adéquat.\n3. Il est statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures\nde protection de l'enfant et de l'adulte\n1. Annule la décision du 26 août 2013.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 6 mars 2014\n1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants2.\n2 En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes3.\n3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.\n4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat où l'enfant ou l'adulte concerné a sa résidence habituelle.\n1 Nouvelle teneur selon l'art. 15 de la LF du 21\ndéc. 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conv. de la Haye sur\nla protection des enfants et des adultes, en vigueur depuis le 1er\njuil. 2009 (RO 2009\n3078; FF 2007\n2433).\n2 RS 0.211.231.011\n3 RS 0.211.232.1\n1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.\n2. Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.\n1. Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'art. 8, par. 2, si elles considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent:\n-\nsoit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires;\n-\nsoit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant.\n2. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.\n3. L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de l'autorité de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant que si cette autorité a accepté la demande."}