{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-43_2014-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6561&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4153dc5e18c836d203613bcb69cf5a3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.43", "INT.2014.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.03.2014 CMPEA.2013.43 (INT.2014.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention de la Haye. 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Il fait valoir que son fils est handicapé (syndrome de Williams) et qu'il devrait être pris en charge par un institut médico-éducatif ce qui n'est pas le cas puisque sa mère l'a inscrit à l'école communale sans aucun suivi spécifique à son handicap. En outre, elle s'était engagée à lui permettre de voir celui-ci une fois par mois durant quatre jours. Il ne l'a toutefois vu qu'une fois pendant trois jours uniquement depuis son départ en août. Il fait en outre valoir que la mère de son fils ne respecte pas non plus son engagement d'emmener son fils jusqu'à Genève lors de ses droits de visite. Elle avait par ailleurs déclaré bénéficier d'un logement de fonction et indiqué ne pas vivre en concubinage alors qu'elle s'est installée avec son ami récemment rencontré. Il doute qu'elle ait un emploi, ce qui lui fait craindre pour la sécurité financière de son fils. De plus, elle ne respecte pas son engagement que son fils ait sa propre chambre, celui-ci devant la partager avec le fils de l'ami avec qui elle vit. Enfin, elle ne lui fait pas parvenir les informations concernant la scolarisation ainsi que la prise en charge médicale cardiologique de son fils, contrairement à son engagement. Il demande ainsi à ce que « ma situation, ainsi que celle de mon fils soient réévaluées, et qu'une véritable décision formelle soit prise ».\nD. Le président de l’APEA ne formule pas d’observations sur le recours. Y. ne s’est pas prononcée.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) L'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225).\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.\n2. La cause présente des éléments d'extranéité au sens de l'article 1 al. 1 LDIP dès lors que l'enfant vit en France avec sa mère. Il y a lieu d’examiner si la Cour de céans est compétente.\na) Selon l’article 85 LDIP, en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS.0.211.231.011).\nLa CLaH96 est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France.\nL'article 5 CLaH96 dispose que les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (al. 2).\nLe principe de la perpetuatio fori en vertu duquel, lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc pas (arrêt du TF du 27.06.2011 [5A_622/2010] et les références citées). Le transfert de la résidence habituelle produit le même effet lorsqu'une mesure de protection fait l'objet d'un procès en cours (Bucher, L'enfant en droit international privé, n. 337, 517).\nLa Convention de La Haye ne contient aucune définition de la notion de résidence habituelle. Selon la jurisprudence, elle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (arrêt du TF du 27.07.2009 [5A_427/2009] ). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (arrêt du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011]). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt du TF du 11.11.2009 [5A_650/2009] et références citées)."}