{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2013-43_2014-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6561&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4153dc5e18c836d203613bcb69cf5a3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2013.43", "INT.2014.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.03.2014 CMPEA.2013.43 (INT.2014.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention de la Haye. 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Elle a indiqué qu’elle ne remettait pas en cause les relations entre A. et son père. Au vu de la distance, elle préférait que le droit de visite soit exercé à raison d’un week-end de quatre jours par mois plutôt qu’un week-end de deux jours à quinzaine. X. a demandé que « l'autorité examine la nécessité d'une mesure de curatelle sur A. afin de le protéger et de garantir mon droit aux relations personnelles ainsi que le sien ». Il a également exprimé la crainte de devenir un étranger pour son fils, dans la mesure où les engagements que pourrait prendre la mère ne seraient ensuite pas respectés une fois qu’elle serait en France.\nUne convention a été conclue s’agissant des contributions dues par le père pour son fils. Cet accord, valant décision, a été ratifié par le juge. Par contre, rien n’a été prévu dans ladite convention à propos du droit de visite. En ce qui concerne la mesure de curatelle, le juge a indiqué qu’il se renseignerait auprès de B., chef de l’Office de protection de l’enfant (OPE).\nLe 17 juillet 2013, le président de l’APEA a écrit à Y. et X. pour les informer qu’il n’envisageait pas d’instituer une mesure de curatelle dans la mesure où, selon lui, un besoin de protection particulier faisait défaut. Il a relaté les propos de B. qui indiquait que le projet de déménagement en France de Y. avait été longuement préparé puisque celle-ci en parlait depuis six à huit mois déjà et qu’il pouvait le cautionner, la mère ayant toujours tout fait pour maintenir les relations personnelles entre A. et son père. B. était persuadé qu’elle allait continuer à le faire. En outre, ce dernier avait indiqué que Y. était stable, davantage que X. et qu’elle avait toujours fait le nécessaire pour une bonne prise en charge de A. Le président de l’APEA a relevé que « le titulaire de l’autorité parentale peut en principe librement déterminer le lieu de résidence de l’enfant pour autant que les contacts soient maintenus avec l’autre parent. Au cas d’espèce, me fondant sur le dossier, sur votre audition ainsi que sur l’avis exprimé par B., je n’ai pas de raison de douter que ces relations soient maintenues. Il appartient en premier lieu aux parents de déterminer quand ces contacts auront lieu ». Le président de l’APEA a rendu Y. attentive à la teneur de l’article 275a CC et fixé un délai à X. pour se manifester s’il requérait qu’une décision formelle sur les points abordés dans son courrier soit rendue.\nPar courrier du 5 août 2013 au président de l’APEA, X. a demandé qu’une décision formelle soit rendue concernant son droit de visite. Il a fait valoir que B. n’était pas impartial car il n’avait pas connaissance des nombreuses fois où Y. avait refusé son droit de visite sans raison. En outre, il n’avait pas été renseigné sur les événements particuliers survenant dans la vie de son fils. Il conclut à l’attribution conjointe de l’autorité parentale.\nPar décision du 26 août 2013, le président de l’APEA a renoncé à instaurer une curatelle en faveur de A., ordonné le classement du dossier et statué sans frais. Il a rappelé la teneur de son courrier du 17 juillet 2013, notamment qu’il estimait que l’instauration d’une mesure de curatelle en faveur de A. ne s’avérait pas nécessaire, un besoin de protection particulier de l’enfant faisant défaut. Par ailleurs, il a indiqué que le titulaire de l’autorité parentale pouvait en principe librement déterminer le lieu de résidence de l’enfant pour autant que les contacts soient maintenus avec l’autre parent. Selon le premier juge, il n’y avait pas lieu de penser, en l’état, que la mère de l’enfant ne respecterait pas cette exigence."}