La loi cantonale neuchâteloise concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA) ne prévoit pas en matière de placement à des fins d'assistance de délégation de compétence au président de l'APEA. Au vu de ce qui précède, la décision rendue par le seul président de l'APEA ne respecte pas la compétence matérielle de la loi prévue par l'article 428 al. 1 CC. Prise par une autorité incompétente, la décision du 7 mai 2013 est nulle et la cause doit être renvoyée à la première instance pour qu'elle statue conformément à la loi. X. devra être entendu par l'autorité plénière (et non par son seul président) et celle-ci devra statuer conformément à l'article 428 al.