2 CC exigeant que la personne à placer soit en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. Une telle solution irait au surplus clairement à l'encontre des recommandations formulées par la Conférence des autorités cantonales de tutelle (cf. RDT 2008, 151s) (Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Guillod, n. 5 ad art. 428 CC). La loi cantonale neuchâteloise concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA) ne prévoit pas en matière de placement à des fins d'assistance de délégation de compétence au président de l'APEA.