la compétence de prévoir des exceptions pour des affaires déterminée à l'obligation de siéger en collège. Mais il ne serait pas acceptable qu'un canton permette par exemple au seul président de l'autorité de protection de l'adulte de prononcer un placement, vu l'atteinte grave aux libertés de la personne concernée et la nécessité d'un regard interdisciplinaire (dans le même sens, Basler Komm/Geiser/Etzenberger, art. 428 CC, n. 6). Cela contredirait en outre l'article 447 al. 2 CC exigeant que la personne à placer soit en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.