Selon l'article 449 al. 2 CC, les dispositions sur la procédure relative au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie. L'article 428 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne. L'autorité doit siéger dans sa composition régulière, c'est-à-dire à trois membres au moins et en respectant le caractère interdisciplinaire voulu par le législateur fédéral (art. 440 al. 1 et 2 CC). Certes, l'article 440 al. 2 in fine CC délègue aux cantons la compétence de prévoir des exceptions pour des affaires déterminée à l'obligation de siéger en collège