1 Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée. 2 Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie. 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. 2 Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. 3 La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.