5. d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. 2 Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. 3 Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. 4 Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. 1 Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet